E-14.2, r. 1 - Règlement sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
7. Les catégories d’établissements d’hébergement touristique sont les suivantes:
1°  établissements hôteliers: établissements où est offert de l’hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotés d’un service d’autocuisine, incluant des services de réception et d’entretien ménager quotidiens et tous autres services hôteliers;
2°  résidences de tourisme: établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’autocuisine;
2.1°  établissements de résidence principale: établissements où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  centres de vacances: établissements où est offert de l’hébergement, incluant des services de restauration ou des services d’autocuisine, des activités récréatives ou des services d’animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire;
5°  gîtes: établissements où est offert de l’hébergement en chambres dans une résidence privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  auberges de jeunesse: établissements où est offert de l’hébergement en chambres, ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d’autocuisine et des services de surveillance à temps plein;
8°  établissements d’enseignement: établissements où est offert de l’hébergement dans un établissement d’enseignement, quelle que soit la loi qui le régit, sauf si les unités d’hébergement ne sont offertes qu’à des étudiants de l’établissement;
9°  établissements de camping: établissements où est offert de l’hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués d’emplacements fixes permettant d’accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services;
10°  établissements de pourvoirie: établissements où est offert de l’hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
11°  autres établissements d’hébergement: établissements d’hébergement touristique qui ne font partie d’aucune des autres catégories.
Pour l’application du paragraphe 2.1 du premier alinéa, la résidence principale correspond à la résidence où l’exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, notamment lorsqu’elle n’est pas utilisée à titre d’établissement d’hébergement touristique, et dont l’adresse correspond à celle que l’exploitant indique aux ministères et organismes du gouvernement.
D. 1111-2001, a. 7; D. 1045-2010, a. 4; D. 162-2016, a. 5; D. 1115-2019, a. 3.
7. Les catégories d’établissements d’hébergement touristique sont les suivantes:
1°  établissements hôteliers: établissements où est offert de l’hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotés d’un service d’auto cuisine, incluant des services de réception et d’entretien ménager quotidiens et tous autres services hôteliers;
2°  résidences de tourisme: établissements où est offert de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’auto cuisine;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  centres de vacances: établissements où est offert de l’hébergement, incluant des services de restauration ou des services d’auto cuisine, des activités récréatives ou des services d’animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire;
5°  gîtes: établissements où est offert de l’hébergement en chambres dans une résidence privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  auberges de jeunesse: établissements où est offert de l’hébergement en chambres, ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d’auto cuisine et des services de surveillance à temps plein;
8°  établissements d’enseignement: établissements où est offert de l’hébergement dans un établissement d’enseignement, quelle que soit la loi qui le régit, sauf si les unités d’hébergement ne sont offertes qu’à des étudiants de l’établissement;
9°  établissements de camping: établissements où est offert de l’hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués d’emplacements fixes permettant d’accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services;
10°  établissements de pourvoirie: établissements où est offert de l’hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
11°  autres établissements d’hébergement: établissements d’hébergement touristique qui ne font partie d’aucune des autres catégories.
D. 1111-2001, a. 7; D. 1045-2010, a. 4; D. 162-2016, a. 5.
7. Les catégories d’établissements d’hébergement touristique sont les suivantes:
1°  établissements hôteliers: établissements où est offert de l’hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotés d’un service d’auto cuisine, incluant des services hôteliers;
2°  résidences de tourisme: établissements où est offert de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’auto cuisine;
3°  meublés rudimentaires: établissements où est offert de l’hébergement en camps, carrés de tente, wigwams ou structures éphémères meublés;
4°  centres de vacances: établissements où est offert de l’hébergement, incluant des services de restauration ou des services d’auto cuisine, des activités récréatives ou des services d’animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire;
5°  gîtes: établissements où est offert de l’hébergement en chambres dans une résidence privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire;
6°  villages d’accueil: établissements où est offert de l’hébergement en chambres dans un regroupement de résidences privées où chacun des hôtes reçoit un maximum de 6 personnes, incluant un service d’accompagnement tout au long du séjour, des activités d’accueil ou d’animation et un service de petit-déjeuner et de repas du midi ou du soir, moyennant un prix forfaitaire;
7°  auberges de jeunesse: établissements où est offert de l’hébergement en chambres, ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d’auto cuisine et des services de surveillance à temps plein;
8°  établissements d’enseignement: établissements où est offert de l’hébergement dans un établissement d’enseignement, quelle que soit la loi qui le régit, sauf si les unités d’hébergement ne sont offertes qu’à des étudiants de l’établissement;
9°  établissements de camping: établissements où est offert de l’hébergement en sites pour camper constitués d’emplacements fixes permettant d’accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services;
10°  établissements de pourvoirie: établissements où est offert de l’hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
11°  autres établissements d’hébergement: établissements d’hébergement touristique qui ne font partie d’aucune des autres catégories.
D. 1111-2001, a. 7; D. 1045-2010, a. 4.